S-4.2, r. 21 - Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres des conseils d’administration des établissements publics

Texte complet
28. La présente section ne s’applique qu’aux établissements publics dont la composition du conseil d’administration est assujettie aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 129 ou du paragraphe 3 de l’article 130, 131 ou 133 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 28.